I-9, r. 7.1 - Règlement sur la délivrance d’un permis de l’Ordre des ingénieurs du Québec pour donner effet à l’arrangement conclu par l’Ordre en vertu de l’Entente entre le Québec et la France en matière de reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles

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3. Le comité exécutif de l’Ordre décide si le demandeur a satisfait aux conditions prévues aux paragraphes 3 et 4 de l’article 2 dans les 90 jours suivant la date où le demandeur lui fournit la preuve de son expérience ou suivant la date où le demandeur s’est présenté à l’examen.
Décision 2013-06-17, a. 3.